Actualités

Retrouvez ici l’actualité du cabinet d’avocats ASA.

Accueil > Actualités > Le dispositif MIF 2 est entré en vigueur le 3 janvier 2018

Le dispositif MIF 2 est entré en vigueur le 3 janvier 2018

12/02/2018- Actualités juridiques

Une directive principale (directive « MIF 2 »), un règlement principal (règlement « MIFIR »),  environ 50 textes dits « de niveau 2 » (directives et règlements délégués fixant des modalités d’exécution et normes techniques), ainsi  que des lignes directrices et Questions & Réponses constituant le « niveau 3 », composent cet imposant paquet de droit communautaire, destiné à renforcer la transparence des marchés et améliorer la protection des investisseurs.

Le dispositif reprend les règles de bonne conduite déjà posées par la directive MIF de 2004, mais intensifie les obligations des entreprises proposant des services d’investissement, notamment les banques, en prévoyant notamment

  • l’obligation de définir un « marché-cible » pour tout instrument financier proposé à la vente ;
  • l’obligation de se faire communiquer par le client les informations nécessaires à la vérification de l’adéquation du produit proposé à ses attentes et à sa situation,
  • lorsque un conseil est dispensé au client, l’obligation de formaliser le test d’adéquation et le conseil donné dans une « déclaration d’adéquation » établie sur support durable,
  • l’encadrement et la transparence des commissions et rétrocessions susceptibles d’être versées à la banque par des tiers, comme par exemple les commissions versées par l’OPCVM dont elle commercialise les parts. La perception de ces commissions est interdite, sauf à ce qu’elles soient intégralement reversées au client, si la banque a reçu mandat de gérer le portefeuille du client ou si elle déclare dispenser son conseil de façon indépendante ;
  • l’obligation faite aux prestataires dispensant des conseils en investissement (banques,  gestionnaires de patrimoine, etc.) de préciser à leur clients s’il s’agit d’un  conseil « indépendant » ou « non indépendant ». Dans le premier cas, le prestataire doit analyser et comparer objectivement un éventail suffisant de produits disponibles sur le marché susceptibles de répondre aux attentes du client, mais peut facturer un honoraire pour sa prestation de conseil ; dans le second cas, le prestataire peut mettre en avant les « produits-maison » et la neutralité et l’objectivité du conseil sont moins garantis ;  il reste possible de se limiter à l’exécution sans conseil ni vérification d’adéquation d’un ordre passé par le client sur sa propre initiative, portant sur un produit « non-complexe » (parts d’OPCVM courants, obligations ou actions cotées),
  • l’obligation d’enregistrer les entretiens téléphoniques et échanges avec les clients, quel que soit le moyen technique, dès lors qu’ils sont susceptibles de concerner une transaction sur instrument financier.

A ces obligations s’ajoute celle de remettre aux clients non-professionnels, pour certains produits d’investissement packagés, un « document d’informations-clé » (ou « KID » pour  « Key information document ») standardisé, comportant notamment un « indicateur de risque », le règlement communautaire du 26 novembre 2014 (dit « PRIIPs ») le prévoyant entrant en vigueur concomitamment au dispositif MIF 2.

Si les objectifs du législateur sont louables, la méthode l’est moins, le nombre et la dispersion des textes en cause (dont certains sont transposés dans le code monétaire et financier ou dans le règlement général  de l’AMF, mais d’autres non) compliquant considérablement l’accès au droit.

Ainsi, les principes sont affirmés par le code monétaire et financier transposant la directive MIF 2 mais certaines définitions nécessaires à leur application sont exposées dans l’un des règlements communautaires délégués, tandis que des interprétations sont proposées par les lignes directrices de l’European Securities and Markets Authority (ESMA) disponibles pour le moment en Anglais uniquement.

Marie-Paule WAGNER